La loi du 22 juillet 2009 est devenue la loi fondamentale en matière de Vacances en temps partagé: -puisqu’elle transpose dans notre droit la directive européenne du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange . C’est le III de l’article 32 de cette loi qui introduit dans notre code de la consommation des dispostions nouvelles et importantes sur les différentes formes de vacances en temps partagé ( définitions , droits et obligations respectives des vendeurs et des consommateurs , formes des contrats …) Ces dispositions législatives entreront en vigueur le 1er janvier 2010. – Elle améliore la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé . C’est le I de l’article 32 de la loi qui modifie la loi de 1986: – il fixe la durée du mandat des gérants à 3 ans renouvelable; – il donne la possibilité à tout associé et à tout moment, de se faire délivrer la photocopie des listes des noms et adresses des associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés ; – il offre à un associé la possibilité de se retirer totalement ou partiellement d’une société par une décision unanime des associés ; – il permet à un associé d’ester en justice pour être autorisé à se désengager d’une société, lorsqu’il a de justes motifs, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans , ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de la résidence. Ces dispositions sont applicables depuis le 22 juillet 2009 Voir l’Article 32 sur le site Legifrance.gouv.fr : CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE Télécharger la loi du 22 juillet 2009 – JO du 24/07/09 (format PDF) Modification Loi ALUR Article 19-1 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 50 (V) Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de » l’article 815-3 » du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à « l’article 1843-4 » du même code. |