- Code Civil (art 1845 à 1870-1) « De la Société civile » : ces dispositions, relatives à toutes les sociétés civiles, s’appliquent lorsque la loi du 6/1/1986 relative aux sociétés civiles d’attribution ne prévoit pas de dispositions particulières.
- Loi n°86-18 du 6/1/1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (version mise à jour par l’article 32-I de la loi n°2009-888 du 22/7/2009 dite « de développement et de modernisation des services touristiques »)
- Directive européenne du 14/1/2009 relative à « la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange » dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de la consommation français par l’article 32-III de la loi du 22/7/2009 précitée .(Livre Ier, Titre II, chapitre Ier, section 9, articles L 121-60 à L 121-79-5 du code de la consommation) .
APPEL DE FONDS
Obligation de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social, en proportion de leurs droits dans le capital social : Art 3 L 1986
APPORTS
En contrepartie d’un droit de jouissance : Art 1 L 1986
ASSEMBLEE GENERALE
Art 13 L 1986 :
-à l’initiative du gérant, au moins une fois par an
-à l’initiative des associés disposant ensemble d’au moins 20% des parts ou actions : le gérant doit alors exécuter cette demande dans les 3 mois de sa formulation
Les associés peuvent toujours assister aux AG et voter même s’ils ne sont pas à jour de leurs charges.
ASSOCIE DEFAILLANT
Art 3 L 1986 3ème alinéa :
L’associé défaillant ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle il a vocation , ni se maintenir dans cette jouissance .
Mais il peut toujours assister aux AG et y voter . ( art 13 L 1986 4ème alinéa)
Art 3 L 1986 2ème alinéa :
Si un associé ne satisfait pas à l’obligation de répondre aux appels de fonds et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 L 1986 , il peut être fait application des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l’art L 212-4 du code de la construction et de l’habitation :
Les droits sociaux appartenant à l’associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l’encontre desquels la mise en vente est à l’ordre du jour de l’assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l’associé défaillant et publiée dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social. Si l’associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l’immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l’associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l’adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l’emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n’est opposable ni à la société ni à l’adjudicataire des droits sociaux.
ASSOCIES (Liste des …)
Art 13 L 1986
A tout moment un associé peut demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés
L’envoi des documents est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dument justifiés (frais d’impression, de photocopie, d’affranchissement…) du demandeur.