Soyez toujours
vigilant
Ne laissez pas d’empreinte de carte
bancaire, ni de chèque. La plupart des entreprises
qui gravitent dans le monde du Timeshare ont leur siège
dans des paradis fiscaux, il vous sera difficile de récupérer
votre argent.
Méfiez-vous des « actes de compréhension
» qui contredisent les promesses verbales des vendeurs.
Toute autre proposition, comme la
vente de points, l’adhésion à un Club
de Vacances, un contrat de moins de 3 ans (35 mois) ne vous
sont proposées que pour sortir des obligations légales
et vous escroquer.
Il est difficile de faire valoir vos droits
aux assemblées générales - quand elles
ont lieu - déterminant la gestion annuelle des charges.
Le seul moyen est de se regrouper, en général
sous forme d’association, si le nombre des propriétaires
français est suffisant.
Une période peu intéressante
est difficilement échangeable dans la bourse d’échange
Interval International ou RCI.
Vous aurez chaque année des charges
d’entretien (300 € à 500 €), auxquelles
s’ajoutent des frais d’adhésion à
la bourse d’échange plus des frais : d’échange,
de transport, de location de voiture, de transfert aéroport
résidence, et de nourriture.
Faites bien vos calculs !
Le Timeshare n’est
pas un investissement : la revente est actuellement impossible,
ou très difficile, avec une très grosse décote.
LOI no 98-566
du 8 juillet 1998
Télécharger la publication :
- Format .doc (Word) : fichier
(51 ko)
- Format .zip (Word zippé) zippé
.zip (9 ko)
LOI no 98-566 du 8 juillet 1998 portant transposition
de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition
d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
J.O n° 157 du 9 juillet 1998 page 10486
NOR: JUSX9800128L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation
est complété par une section 9 ainsi rédigée
:
« Section 9
« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
« Art. L. 121-60. - Est soumis aux dispositions de
la présente section tout contrat ou groupe de contrats,
conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel
confère à un consommateur, directement ou indirectement,
la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à
usage d'habitation, par périodes déterminées
ou déterminables, pour au moins trois années
ou pour une durée indéterminée.
« Est soumis aux dispositions de la présente
section le contrat de souscription ou de cession de parts
ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles
en jouissance à temps partagé régi par
la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
« Art. L. 121-61. - L'offre de contracter est établie
par écrit et indique :
« 1o L'identité et le domicile du professionnel
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination,
sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux
du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire,
ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
« 2o La désignation et le descriptif précis
du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments
permettant de les déterminer et, si l'immeuble est
en construction, les indications essentielles relatives aux
délais d'exécution des travaux, au raccordement
aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement
ou de remboursement en cas de non-achèvement et au
permis de construire ;
« 3o Les indications essentielles relatives à
l'administration de l'immeuble ;
« 4o L'objet du contrat, la nature juridique du droit
au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée
de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions
légales de son exercice avec l'indication éventuelle
de celles qui restent à remplir ;
« 5o La date limite et les conditions de réalisation
de l'acte définitif si l'offre tend à la formation
d'un avant-contrat ;
« 6o La durée et la fréquence de la période
unitaire de jouissance ;
« 7o Les dates d'occupation ou, le cas échéant,
leurs modalités de fixation ainsi que les modalités
de détermination des locaux occupés ;
« 8o Les installations et équipements communs
mis à la disposition du consommateur et les services
fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire,
les conditions d'accès à ces équipements
et installations et une estimation du coût de cet accès
pour le consommateur ;
« 9o Le prix initial, les frais ainsi que le montant
détaillé de toutes les sommes dues périodiquement
ou leurs éléments de détermination ;
le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours
de la période triennale précédant l'offre
ou, si cette information n'est pas disponible, une mention
avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments
de détermination des impôts, taxes et redevances
obligatoires, à la date de l'offre ;
« 10o Le mode de paiement du prix et, le cas échéant,
le recours à un crédit quelle qu'en soit la
forme ;
« 11o L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel
à une bourse d'échanges et la possibilité
offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les
conditions, en particulier financières, et effets essentiels
de cette affiliation et de cette adhésion ;
« 12o La mention du caractère limitatif de l'énumération
des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
« L'offre est signée par le professionnel. Elle
indique sa date et son lieu d'émission.
« Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées
par un arrêté.
« Art. L. 121-62. - L'offre reproduit en caractères
très apparents les dispositions des articles L. 121-63
à L. 121-68.
« Art. L. 121-63. - L'offre, complétée
par la mention de l'identité et du domicile du consommateur,
est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires,
dont l'un, qui lui est réservé, comporte un
coupon détachable destiné à faciliter
l'exercice de la faculté de rétractation prévue
à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention
de l'identité et du domicile ou du siège du
professionnel.
« L'offre est maintenue pendant un délai de
sept jours au moins à compter de sa réception
par le consommateur. La preuve de la date de réception
incombe au professionnel.
« Art. L. 121-64. - L'acceptation de l'offre résulte
de sa signature par le consommateur, précédée
de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de
son envoi au professionnel par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou, à défaut,
par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
pour la détermination de la date d'envoi.
« Dans les mêmes formes, le consommateur peut
se rétracter dans un délai de dix jours à
compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée,
sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle
des frais tarifés nécessairement engagés.
« Art. L. 121-65. - Les délais prévus
par les articles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé
sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-66. - Avant l'expiration du délai
de rétractation prévu à l'article L.
121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement
ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement
à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 121-67. - Lorsqu'il est financé par
un crédit porté à la connaissance du
professionnel, le contrat est formé sous la condition
suspensive de l'obtention de ce crédit.
« L'exercice par le consommateur de la faculté
de rétractation prévue à l'article L.
121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat
de crédit affecté au financement du contrat
de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans
frais ni indemnité, à l'exception éventuelle
des frais tarifés nécessairement engagés.
« Art. L. 121-68. - Lorsque le consommateur réside
en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé
sur le territoire français, l'offre est rédigée
en langue française.
« L'offre est en outre rédigée, au choix
du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat
membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant,
parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
« Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent
l'offre est rédigée en deux langues le consommateur
signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
que la France et que le contrat n'est pas rédigé
dans la langue de cet Etat en application du présent
article, une traduction conforme dans cette langue est remise
au consommateur.
« Art. L. 121-69. - Toute publicité relative
à tout contrat ou groupe de contrats visé à
l'article L. 121-60 indique la possibilité d'obtenir
le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du
lieu où il peut être retiré.
« Art. L. 121-70. - Est puni de 100 000 F d'amende
le fait :
« 1o Pour tout professionnel, de soumettre à
un consommateur une offre tendant à la conclusion de
tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article
L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit,
contienne les mentions énumérées à
l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très
apparents les dispositions des articles L. 121-63 à
L. 121-68 ;
« 2o Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser
pour son compte une publicité non conforme aux dispositions
de l'article L. 121-69.
« Art. L. 121-71. - Est puni de 200 000 F d'amende
le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir
du consommateur, directement ou indirectement, tout versement
ou engagement de versement, à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai
de rétractation prévu à l'article L.
121-64.
« Art. L. 121-72. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies aux articles
L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article
131-39 du code pénal.
« Art. L. 121-73. - Est réputée non écrite
toute clause qui attribue compétence à une juridiction
d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, lorsque le consommateur a son domicile
ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le
bien ou l'un des biens est situé sur le territoire
d'un Etat partie à ces conventions.
« Art. L. 121-74. - Lorsque le bien ou l'un des biens
est situé sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne, et lorsque la loi qui
régit le contrat ne comporte pas des règles
conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection
des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant
sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps
partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement
application des dispositions mises en vigueur, pour respecter
ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est
situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions
de la présente section.
« Art. L. 121-75. - Lorsque le bien ou l'un des biens
n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre
de la Communauté européenne, le consommateur
qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de
la Communauté européenne ne peut être
privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection
que lui assurent les dispositions impératives prises
par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée
:
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat
du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« - si le contrat a été précédé
dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une
publicité et des actes accomplis par le consommateur
nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« - si le contrat a été conclu dans un
Etat où le consommateur s'est rendu à la suite
d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement
ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à
contracter.
« Art. L. 121-76. - Les dispositions de la présente
section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions
prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier
alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64
et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du
contrat. »
Article 2
Le 1o du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation
est ainsi rédigé :
« 1o Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72,
L. 122-6 et L. 122-7 ; ».
Article 3
I. - L'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce est complété par un 8o ainsi
rédigé :
« 8o La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble
à temps partagé régi par les articles
L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
II. - L'article 2 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages,
en vertu de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,
pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble
à temps partagé régi par les articles
L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
III. - Après l'article 4 de la loi no 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours, il est inséré
un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les titulaires d'une licence d'agent
de voyages peuvent toutefois conclure tout contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
« Ils peuvent également prêter leur concours
à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat
écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité,
ils justifient spécialement, dans les conditions prévues
par la présente loi, d'une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile professionnelle et d'une garantie financière
affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs
détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur
au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus
pour autrui à un moment quelconque, ni à un
montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités particulières de mise
en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu
du contrat de mandat et les conditions de la rémunération
du mandataire sont définis par décret en Conseil
d'Etat. »
IV. - Après le troisième alinéa de l'article
29 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 précitée,
il est inséré un 3o ainsi rédigé
:
« 3o Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages
qui prête son concours à la conclusion d'un contrat
de jouissance d'immeuble à temps partagé régi
par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation
sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie
financière prévus à l'article 4-1. »
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.