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JURISPRUDENCE

 

 

GAZETTE DU PALAIS - JURISPRUDENCE – V2002 .1

SOCIETES CIVILES
SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETES D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)
022581 – A légalement justifié sa décision la Cour d’appel qui a débouté une société d‘attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé de sa demande en paiement d’un arriéré de charges, après avoir relevé que si ni les statuts de la société, ni la loi du 6 janvier 1986 ne prévoient que les décomptes doivent être rédigé en faisant ressortir les différentes catégories de charges, la société étant tenue de produire les justificatifs des charges dont elle demandait le paiement et d’en fournir un décompte aux associés leur permettant de vérifier que celle-ci avaient bien été imputées selon les trois rubriques prévues aux statuts de manières différenciée, en fonction de l’occupation effective ou non par l’associé, et souverainement relevé que les pièces produites par la société ne permettaient pas aux associés d’exercer un quelconque contrôle sur le bien-fondé de sa demande, la constatation au montant des dépenses par l’assemblée générale ne permettant pas de vérifier la correction des imputations faites entre associés.L’arrêt retient à bon droit que si l’art.1869 C. civ. permet au juge d’autoriser le retrait d’un associé d’une société civile pour justes motifs sous la réserve instaurée par l’art.1845 d’une disposition légale particulière, il résulte des dispositions de l’art. L. 212-9. alinéa 9. constr.et habit. auquel ne déroge pas la loi du 6 janvier 1986 relatif aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, qu’un tel retrait est impossible.
C. cass (3e Ch. civ.), 29 mai 2002
SOCIETE CIVILE CHAMROUSSE C. JACQUES ET AUTRE
C.app., Orléans (Ch. écon. et fin.), 29 juin 2000
Gaz. Pal., Rec. 202, somm. p. 1223, J. n° 201, 20 juillet 2002, p. 25

D., 2002, act. Jur. P. 2127, obs. Y.Rouquet
D., 2002, IR p. 2030, note X

 

GAZETTE DU PALAIS – JURISPRUDENCE – V2002.1

SOCIETES CIVILES
SOCIETE CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETE D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)

020601 – Ayant relevé qu’une SCI, société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à l’occupation, le Tribunal a exactement décidé que l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel l’associé exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé n’est pas tenu de participer aux charges liées à l’occupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande en paiement des appels de fond nécessités par la réalisation de l’objet social.

C. cass.(3e Ch. civ.) 23 janvier 2002
SCI RESIDENCE MULTIVACANCES REBERTY C. BECK
Trib. Inst., Nancy, 2 novembre 1999
Gaz.Pal., Rec. 2002, somm. p. 552, J. n° 61, 2 mars 2002, p. 26

D. ,2002, act. Jur. P . 807, obs. Y. Rouquet
Bull. Joly, 2002, p. 63/§ 141, note J-P. Garçon
Bull.civ., 2002, III, n° 15
Rev. Loy., 2002, p.240, note J. Rémy

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