JURISPRUDENCE
GAZETTE DU PALAIS - JURISPRUDENCE – V2002 .1
SOCIETES CIVILES
SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETES D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE
A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)
022581 – A légalement justifié sa décision
la Cour d’appel qui a débouté une société
d‘attribution d’immeubles en jouissance à
temps partagé de sa demande en paiement d’un
arriéré de charges, après
avoir relevé que si ni les statuts de la société,
ni la loi du 6 janvier 1986 ne prévoient que les décomptes
doivent être rédigé en faisant ressortir les
différentes catégories de charges,
la société étant tenue de produire les justificatifs
des charges dont elle demandait le paiement et
d’en fournir un décompte aux associés leur permettant
de vérifier que celle-ci avaient bien été imputées
selon les trois rubriques prévues aux statuts de manières
différenciée, en fonction de l’occupation effective
ou non par l’associé, et souverainement relevé
que les pièces produites par la société ne
permettaient pas aux associés d’exercer un quelconque
contrôle sur le bien-fondé de sa demande, la constatation
au montant des dépenses par l’assemblée générale
ne permettant pas de vérifier la correction des imputations
faites entre associés.L’arrêt retient à
bon droit que si l’art.1869 C. civ. permet au juge d’autoriser
le retrait d’un associé d’une société
civile pour justes motifs sous la réserve instaurée
par l’art.1845 d’une disposition légale particulière,
il résulte des dispositions de l’art. L. 212-9. alinéa
9. constr.et habit. auquel ne déroge pas la loi du 6 janvier
1986 relatif aux sociétés d’attribution d’immeubles
en jouissance à temps partagé, qu’un
tel retrait est impossible.
C. cass (3e Ch. civ.), 29 mai 2002
SOCIETE CIVILE CHAMROUSSE C. JACQUES ET AUTRE
C.app., Orléans (Ch. écon. et fin.), 29 juin 2000
Gaz. Pal., Rec. 202, somm. p. 1223, J. n° 201, 20 juillet 2002,
p. 25
D., 2002, act. Jur. P. 2127, obs. Y.Rouquet
D., 2002, IR p. 2030, note X
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SOCIETES CIVILES
SOCIETE CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETE D’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS
PARTAGE
(37200 001220)
020601 – Ayant relevé qu’une
SCI, société d’attribution d’immeubles
en jouissance à temps partagé, ne
produisait pas un décompte de charges ventilant
celles-ci par catégories précisant notamment celles
liées à l’occupation, le Tribunal a exactement
décidé que l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1986
disposant que lorsque le local sur lequel l’associé
exerce son droit de jouissance n’est pas occupé, l’associé
n’est pas tenu de participer aux charges
liées à l’occupation pendant la période
correspondante, la SCI devait être déboutée
de sa demande en paiement des appels de fond nécessités
par la réalisation de l’objet social.
C. cass.(3e Ch. civ.) 23 janvier 2002
SCI RESIDENCE MULTIVACANCES REBERTY C. BECK
Trib. Inst., Nancy, 2 novembre 1999
Gaz.Pal., Rec. 2002, somm. p. 552, J. n° 61, 2 mars 2002, p.
26
D. ,2002, act. Jur. P . 807, obs. Y. Rouquet
Bull. Joly, 2002, p. 63/§ 141, note J-P. Garçon
Bull.civ., 2002, III, n° 15
Rev. Loy., 2002, p.240, note J. Rémy
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