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Les dangers du
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Accueil
Bonjour et bienvenue sur le site officiel de l'association
des propriétaires adhérents francophones de vacances en
temps partagé ! Vous trouverez ici toutes les informations
nécessaires pour mieux nous connaître, nous et nos actions.
Ce site a été construit afin d'aider toutes les personnes
qui ont été victimes d'escroqueries au "Timeshare", les
orienter vers des moyens de défense, mais aussi pour avertir
toutes celles qui ignorent encore ces pratiques scandaleuses.
Pour que nos rêves de vacances ne se terminent pas en cauchemars
!
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Les derniers brefs /----------------------
CLUB HOTEL VAL THORENS: BONNE NOUVELLE! le 26/06/2009 à 15:46:27 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| Jugement rendu le 11 JUIN 2009.Procès de TOUROTEL VALS THORENS avec Maitre NEBOT, contre des membres de l'APAF VTP réprésentés par Maitre ALFRDO.
Assignation pour non payement des charges d'un montant de 1019 EUROS.
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
déboute la SCI TOUROTEL VAL THORENS de toutes ses demandes,fin et conclusions,condamne la SCI à payer à MR .....la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Il semble que Maitre ALFREDO maitrise parfaitement les dossiers SCI,que tous nos jugements sont en notre faveur,il fallait trouver "la faille" Encore BRAVO! |
Texte voté le 23 JUIN PAR L ASSEMBLEE NATIONALE le 23/06/2009 à 22:04:15 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| Après le vote du Sénat,vous trouverez le nouveau texte,voté par l'Assemblée Nationale.
Ce texte va repartir au Sénat pour une deuxième lecture,nous devrions à nouveau être convoqués pour une troisième réunion de travail.
Contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé
Article 15
I. – La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1°A (nouveau) À l’article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « , pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;
1° Le cinquième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :
« Dans les quinze jours précédant l’assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L’envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;
2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
II. – (Non modifié)
III. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Section 9
« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
« Art. L. 121-60. – Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d’échange de tels droits ou services.
« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
« Art. L. 121-61. – Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :
« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;
« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;
« 4° Le contrat d’échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d’échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d’accéder à la jouissance d’un autre bien ou à un autre hébergement ou à d’autres services.
« Pour les contrats visés au 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
« Art. L. 121-62. – Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d’échange indique la possibilité d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d’un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.
« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
« Art. L. 121-63. – En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d’information correspondants :
« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l’Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
« Art. L. 121-64. – I– Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :
« 1° L’existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l’affirmative, l’indication du nom de ce système d’échange et de son coût ;
« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.
« II. – Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :
« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
« III. – Pour les contrats de revente, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
« Art. L. 121-65. – Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« Art. L. 121-66. – Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d’un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l’une des langues de cet Etat membre.
« Art. L. 121-67. – Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu’en cas de force majeure ou d’accord formel intervenu entre les parties.
« Toute modification doit faire l’objet d’une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.
« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l’interdiction d’un paiement d’avances pendant le délai de rétractation.
« Art. L. 121-68. – Le contrat comprend :
« 1° Les informations visées à l’article L. 121-63 et L. 121-64 ;
« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l’article L. 121-67 ;
« 3° L’indication de l’identité et du lieu de résidence des parties ;
« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« La ou les pages du contrat relatives à l’existence d’un droit de rétractation et à ses modalités d’exercice ainsi qu’à l’interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.
« Une ou plusieurs copies de l’ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-69. – Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
« Art. L. 121-70.– Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l’article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d’information.
« Art. L. 121-71. – Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
« Art. L. 121-72. – Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-73. – Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l’expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l’article L. 121-68.
« L’exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.
« Art. L. 121-74. – Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice de son droit de rétractation.
« Art. L. 121-75. – Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui même ou pour un tiers, avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
« Ces interdictions valent également lorsqu’il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
« Art. L. 121-76. – En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l’article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance.
« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l’indexation du prix sur la base d’un indice en lien avec l’objet du contrat.
« Art. L. 121-77. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d’échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
« Le contrat accessoire s’entend d’un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel.
« Art. L. 121-78. – Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
« Art. L. 121-79. – Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre de l’Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.
« Art. L. 121-79-1. – Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
« – pour les contrats définis par l’article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d’un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
« – pour les autres contrats définis à l’article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
« Art. L. 121-79-2. – Est puni de 15 000 € d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65.
« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.
« Art. L. 121-79-3. – Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus à l'article L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
« Est puni d’une peine d’amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétraction, des coûts, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-79-4. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 121-79-5. – Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »
IV (nouveau). – le III entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
ATLANTIDA INTERNATIONAL CONSULTANTS le 15/05/2009 à 16:29:31 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| ATTENTION,CETTE SOCIETE BIDON N EXISTE PAS, NE SURTOUT PAS CROIRE LES ECRITS MENSONGERS DE CE COURRIER.
La plaisanterie a assez durée! |
TV "C'EST NOTRE AFFAIRE" le 20/04/2009 à 14:39:29 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| | L'émission sera diffusée le 22 avril à 21h55 sur la cinq (TNT) et le 25 avril à 9h55 sur la cinq (hertzien). |
Premier texte de loi proposé par le sénat pour les SCI/SCA le 29/03/2009 à 19:23:46 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| Voici un premier texte,nous devrions être reçus à nouveau au Sénat rapidement.
CHAPITRE II - Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article 15 - Information des associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé Retrait des associés de ces sociétés
Commentaire : Le présent article renforce les droits des associés des sociétés d'attribution en jouissance à temps partagé, dite sociétés de timeshare en prévoyant que ceux-ci peuvent obtenir à tout moment la communication de la liste des noms et adresses de l'ensemble des associés. Il ouvre également la possibilité à chaque associé de se retirer s'il y est autorisé par une décision unanime des autres associés ou par décision de justice.
I. Le droit en vigueur
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont régies par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, qui a été adoptée afin d'encadrer un dispositif commercial qui se développait alors et qui était, bien d'improprement, désigné sous le nom de « multipropriété ».
Il s'agissait en fait d'offrir aux consommateurs la possibilité d'acquérir non une résidence secondaire, dont ils ne profiteraient que quelques jours par an, mais, pour une somme bien moindre, le droit de jouir en tout ou en partie d'un bien immobilier pendant une période déterminée de l'année.
Ce système, très développé dans certains pays étrangers, s'est acclimaté en France via le régime juridique de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.46(*) Les associés de ces sociétés ne sont pas titulaires d'un droit réel, mais d'un droit personnel : ils ne sont donc pas propriétaires du bien qu'ils utilisent durant une période déterminée, mais du droit de jouir de ce bien pendant cette période.
Outre l'attribution des immeubles en jouissance à temps partagé, ces sociétés ont également pour objet social la gestion de l'immeuble qui, s'agissant d'une formule de timeshare, s'apprécie largement. Le principe de la jouissance en temps partagé suppose en effet que les gérants de la société entretienne les locaux et l'ensemble des équipements, aucun des associés n'occupant par définition tout ou partie du bien tout au long de l'année.
Aux termes de l'article 1er de la loi précitée, l'objet social de ces sociétés comprend donc aussi « l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés. »
Le rôle du gérant de ces sociétés est donc essentiel, puisque les charges auxquelles les associés sont tenus de participer sont potentiellement très importantes. Il l'est d'autant plus que les associés de ces sociétés ne se connaissent le plus souvent pas et qu'il leur est particulièrement complexe de s'entendre pour, le cas échéant, révoquer un gérant indélicat.
C'est pourquoi le dernier alinéa de l'article 13 de la loi précitée, qui prévoit que « dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux et consulter la liste des associés» et ouvre ainsi une faculté usuelle dans le droit des sociétés, revêt en matière de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé une importance considérable.
Par ailleurs, ces sociétés se caractérisent par des modalités particulièrement restrictives de sortie des associés. Bien entendu, ceux-ci peuvent céder leurs parts, mais ils ne bénéficient pas du droit de se retirer que reconnaît pourtant de manière générale l'article 1869 du code civil pour les sociétés civiles.
La jurisprudence a en effet estimé de manière constante que la loi précitée n'avait pas dérogé aux dispositions de l'article L. 212-9.47(*) Aux termes de la première phrase du 9e alinéa de cet article, en effet, « sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. »
En conséquence, les associés ne peuvent sortir d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé qu'en cédant leurs parts.
II. Le dispositif du projet de loi
Or il n'existe de fait aucune demande en la matière. L'attractivité du concept commercial du timeshare a en effet été compromise par :
- d'une part, la mauvaise réputation de ce dispositif, qui a été largement exploité par des promoteurs et des gérants indélicats, en particulier à l'étranger. Les pratiques commerciales agressives qui étaient encore pratiquées il y a une dizaine d'années ont certes largement disparu désormais, notamment sous l'effet du durcissement des règlementations nationales et communautaires, mais le crédit du système du timeshare en est sorti irrémédiablement entamé ;
- d'autre part, les charges relativement lourdes que les associés de ces sociétés doivent supporter et qui, dans un contexte de développement des prestations dites all inclusive et de baisse des prix des séjours, rendent le principe du timeshare de moins en moins attractif.
La cession des parts détenues dans le capital de telles sociétés est donc devenue progressivement impossible. Les associés ne disposant pas d'autre moyen pour sortir de la société, ils se sont donc trouvés contraints de continuer à acquitter des charges élevées correspondant à des droits qu'ils ne souhaitaient plus utiliser.
Cette situation ayant elle-même contribué à alimenter la réputation défavorable de ce type d'investissement, la cession est devenue d'autant plus difficile, alimentant ainsi un véritable cercle vicieux.
Cette impossibilité de fait de sortir de la société a créé des situations particulièrement problématiques. Le départ à la retraite de certains associés les conduisait ainsi à ne plus pouvoir acquitter les participations aux charges. Il en est allé de même pour de nombreux associés dont les revenus étaient trop faibles pour leur permettre de supporter des charges qui progressaient souvent très fortement année après année.
Le nouvel article 19-1 inséré dans la loi du 6 janvier 1986 précitée par le 2e du I de l'article 15 du projet de loi permet d'apporter une première réponse à ces situations, puisqu'il ouvre aux associés de ces sociétés la possibilité de se retirer dans deux hypothèses :
- lorsqu'ils y ont été autorisés par une décision unanime des autres associés, cette disposition étant d'ordre public ;
- lorsqu'ils y ont été autorisés, pour justes motifs, par décision de justice.
De plus, le 1° du I du présent article renforce les droits des associés en prévoyant qu'ils peuvent à tout moment obtenir communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et droits en jouissance qui y sont attachés.
Cette disposition devrait permettre aux associés de surmonter l'obstacle de l'éparpillement et de l'anonymat, qui est particulièrement aigu dans ce type de ces sociétés. Faute de se connaître et partant de pouvoir s'entendre, faute également de pouvoir être présents aux assemblées générales, les associés de ces sociétés ont le plus grand mal à exercer réellement le droit de nomination et de révocation du gérant que leur reconnaissent les articles 5 et 6 de la loi précitée.
De fait, ils sont particulièrement vulnérables si le gérant se révèle indélicat. Les dispositions du présent article leur permettront à l'avenir de s'organiser et, si nécessaire, de révoquer le gérant de la société.
III. La position de votre commission
Votre rapporteure approuve les dispositions de cet article, qui constituent une véritable avancée en droit et en fait.
Certes, le retrait d'un associé a pour conséquence de répartir sur les autres associés les charges qu'il acquittait jusqu'alors et de mettre en péril ainsi l'équilibre financier de la société.48(*)
Mais le dispositif retenu par le présent article évite cet écueil en le limitant à deux situations strictement définies :
- l'autorisation unanime des autres associés permet de recueillir le consentement de tous ceux qui devront supporter la charge financière effective du retrait ;
- l'autorisation judiciaire de se retirer ne peut être donnée que pour justes motifs, il est vraisemblable qu'elle ne concernera pour l'essentiel que des situations où l'associé qui se retire n'était plus capable de payer ses charges et ne les payait plus effectivement.
Votre rapporteure note en effet que la formulation du 2° du I du présent article est extrêmement proche de celle de l'article 1869 du code civil, aux termes duquel « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
Dans l'esprit du législateur, les « justes motifs » de l'article 1869 du code civil se rapprochaient de ceux évoqués au 5° de l'article 1844-7 du même code, c'est-à-dire des motifs justifiant la dissolution anticipée d'une société prononcée par le tribunal à la demande d'un associé.
La jurisprudence a toutefois développé une interprétation différente de la notion, non sans cohérence sur le plan juridique, en distinguant les motifs justifiant une dissolution, qui tient au fonctionnement de la société, et ceux qui permettent le retrait, qui tiennent à la situation personnelle de l'associé. A ainsi été autorisé le retrait pour justes motifs d'un associé ne disposant plus des moyens de subsister et dont les parts, qui ne lui rapportaient que peu, valaient pourtant une somme substantielle.49(*)
Le retrait autorisé pour justes motifs par décision judiciaire permettra donc sans doute de répondre aux situations où les charges que supporte un associé sont devenus manifestement disproportionnées au regard de son revenu. Elle aura donc vocation à répondre aux situations d'urgence évidente.
Il en va de même du retrait autorisé par les autres associés. La règle d'unanimité limite en effet singulièrement sa portée, ce qui laisse supposer que le retrait ne sera autorisé par cette voie que dans les cas ne laissant aucune place à la discussion.
Il convient enfin de noter que le présent article ne comporte aucune précision sur les modalités du rachat des droits sociaux auquel s'apparente le retrait. Toutefois, ce silence ne saurait être problématique, dès lors que la valeur des parts sociales concernées est généralement extrêmement faible faute de demande et que les associés sollicitant le retrait de ces sociétés ne le feront donc sans doute pas dans l'espoir de retrouver leurs apports initiaux.
En l'absence de disposition réglant cette question, il y a en tout état cause lieu de penser que les dispositions générales de l'article 1869 s'appliquent.
Aux yeux de votre rapporteure, la reconnaissance du droit au retrait des associés de ces sociétés apparaît comme une avancée notable. Elle estime cependant que le champ de cette procédure de retrait ne permet pas de couvrir une hypothèse particulièrement délicate : celle où un associé l'est devenu par succession.
En effet, dans cette hypothèse, il paraît difficile d'opposer l'affectio societatis à une personne qui y est manifestement étrangère. Nombreux sont en effet les héritiers qui n'ont pas conscience qu'en acceptant une succession où figurent des parts d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ils n'acceptent pas la propriété d'un bien immobilier, mais un simple droit personnel dont ils ne pourront pas se défaire et qui entraînera pour eux de lourdes conséquences financières.
C'est pourquoi sur proposition de votre rapporteure, la commission a complété l'article 19-1 précité afin de prévoir que le retrait pour justes motifs est de droit lorsque les parts de l'associé qui le sollicite ont été acquises par succession.
Votre rapporteure est néanmoins consciente du fait que ces dispositions ne permettront pas à elles seules de régler les situations douloureuses engendrées par l'effondrement du marché du temps partagé.
Elle estime néanmoins que l'élargissement du droit à l'information des associés prévu par le présent article est de nature à transformer les relations entre les associés et le gérant si les premiers d'en emparent pleinement. Bien souvent, les difficultés rencontrées par les associés de ces sociétés tiennent à la divergence de leurs intérêts et de ceux du gérant.
Aussi l'exercice du droit de révocation, facilité de fait par la possibilité de disposer à tout moment du nom et de l'adresse des autres associés apparaît-il comme le moyen pour les associés de reprendre le contrôle effectif de la société.
En tout état de cause, l'information préalable du consommateur demeure la seule solution de long terme. Celui-ci doit être pleinement conscient des droits qu'il acquiert ainsi que de l'état du marché à la revente.
C'est pourquoi votre rapporteure souhaite que soit transposée aussi rapidement que possible la directive du 14 janvier 2009 qui renforce notamment le droit à l'information du consommateur en matière de temps partagé.50(*) Il lui semble en effet que le présent projet de loi fournit un excellent support pour cette transposition, et espère pouvoir déposer une proposition entamant cette transposition, d'ici à l'examen du projet de loi en séance publique.
En lien avec les services concernés, elle espère donc pouvoir vous présenter dans les jours qui viennent un amendement entamant cette transposition. |
PROJET DE LOI SCI/SCA FEVRIER 2009 le 10/03/2009 à 17:36:00 Par Lise. Réagissez à cette news ici
| Suite aux différents courriers envoyés aux députés,ministres,voici un projet de loi que vous trouverez sur internet: projet de loi de développement et modernisation des services touristiques.
Le sujet des SCI/SCA est un des grands thèmes d'actualité dont s’est
saisi l'APAF-VTP
L'énergie investie est payante puisque nous avons été entendus par
le gouvernement; celui-ci a consacré plusieurs articles du Projet
de Loi de Développement et de Modernisation des Services Touristiques
qu'il a déposé récemment sur le bureau du Sénat à la clarification et
modifications de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux SCA
d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Deux d’entre nous se sont rendus ce 21 mars au Sénat sur l'invitation
d’un sénateur membre de la Commission chargée d'examiner ce projet.
Cette rencontre a été l'occasion de remettre et commenter au sénateur
plus de vingt propositions d'amélioration du texte initial par voie
d’amendements.
L'APAF rencontrera dans les jours prochains d'autres sénateurs de
diverses tendances politiques également demandeurs de notre expertise.
Enfin Lise Nicolle est invitée à participer à une émission programmée
par France 5 à l'occasion du débat relatif à ce projet de loi qui se
déroulera au Sénat vers le 10 Avril.
Vous êtes nombreux concernés par cet épineux problème rejoignez l'APAF VTP
plus nous serons nombreux plus les Pouvoirs Publics et en particulier
le Parlement seront sensibles à nos arguments."
CHAPITRE II
CONTRATS DE JOUISSANCE D'IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ
Article 15
I. - La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est complété par l'alinéa suivant :
« Tout associé peut également, à tout moment, demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. »
2° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à Mayotte.
Fait à Paris, le 4 février 2009
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Signé : CHRISTINE LAGARDE |
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